Article R428-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R428-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pendant le temps où la chasse est permise, de procéder à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.