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Article R428-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R428-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.