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Article R428-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;

2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.