Article R428-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;
2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.