Article R428-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R428-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.