Article R428-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.