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Article R428-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.