Article R428-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
2° D'employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3° De détenir ou d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.