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Article R428-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R428-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas procéder au marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, ou à son prémarquage, alors qu'il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage ;

2° De ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.