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Article R428-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R428-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;

2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;

3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.