Article R428-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R428-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.