Article R427-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R427-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.