Article R427-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R427-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.