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Article R427-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R427-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.