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Article R426-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/08/2005
au
01/01/2020
(Code de l'environnement)
Données brutes
Article R426-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/08/2005
au
01/01/2020
(Code de l'environnement)
Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.