Article R426-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.