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Article R425-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R425-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.

Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.