Article R424-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R424-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.