Article R424-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.