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Article R424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

2° Limiter le nombre des jours de chasse ;

3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.