Article R423-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R423-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.