Article R423-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R423-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.