Articles

Article R423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.