Article R423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.