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Article R423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

II. - Ce document doit comporter :

1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;

2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :

a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 et L. 428-15 et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;

b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 dont il a fait l'objet ;

4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;

5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.