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Article R423-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R423-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle fixé par le ministre chargé de la chasse, attestant qu'il n'est frappé d'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de ce permis conformément à l'article L. 423-11.