Article R423-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R423-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
II. - L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
1° Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
2° Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
3° Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
III. - Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
IV. - L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
V. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.