Article R423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.