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Article R423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.

Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.