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Article D422-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D422-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.

Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.