Article D422-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D422-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127.