Article D422-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D422-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.