Article D422-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D422-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.
En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.