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Article D422-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D422-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.

En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.