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Article D422-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D422-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.