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Article R422-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R422-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :

1° La protection des espèces de gibier menacées ;

2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;

3° Les études scientifiques et techniques ;

4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;

5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.