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Article R422-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.