Articles

Article R422-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.