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Article R422-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R422-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.

La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.