Article R422-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R422-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.