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Article R422-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R422-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :

1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :

a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;

b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.

II. - La décision de refus doit être motivée.