Articles

Article R422-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R422-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.

La décision de refus doit être motivée.