Article R422-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R422-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.