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Article R422-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.