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Article R422-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.

Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.