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Article R422-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.