Article R422-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.