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Article R422-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.