Article R422-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.