Article R422-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R422-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.