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Article R422-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R422-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.

Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.

Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.

Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.