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Article R422-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.