Article R422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;