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Article R422-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.